Code de conduite en matière d’exportation d’armements de l’Union européenne

Publié le par Tribunal Russell

Le Code de conduite en matière d’exportation d’armements de l’Union européenne a été adopté en 1998. Il comprend huit critères, reproduits ci-dessous. Tous les États membres doivent les prendre en compte avant d’accorder une autorisation d’exportation d’armes ; il met également en place un mécanisme de notification, de consultation et de communication de rapports entre les États membres de l’Union européenne.

Ce code est obligatoire pour tous les pays candidats à l’Union : les pays voisins et d’autres pays peuvent décider de s'y rallier.

En résumé, les critères stipulent que des armes ne doivent être exportées là où elles risqueraient d’être utilisées pour exacerber les violations des droits humains, aggraver un conflit armé, compromettre le développement durable, encourager des actes de terrorisme ou d’être réexportées vers des destinations où de tels risques existent. Les autorités nationales qui délivrent les licences d’exportation doivent faire preuve de toute la diligence voulue dans leurs décisions et évaluer avec la plus grande rigueur l’utilisation et l’utilisateur finals précisés pour les transferts en question.

En décembre 2008, ce code est devenu une Position commune juridiquement contraignante de l’Union européenne.


1. Respect des engagements internationaux des Etats membres, en particulier des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et de celles décrétées par la Communauté, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales.

Une autorisation d'exportation devrait être refusée si elle est incompatible avec, notamment :

a) les obligations internationales des Etats membres et les engagements qu'ils ont pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par l'ONU, l'OSCE et l'UE ;

b) les obligations internationales incombant aux Etats membres au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la Convention sur les armes biologiques et à toxines et de la Convention sur les armes chimiques ;

c) les engagements que les Etats membres ont pris dans le cadre du Groupe Australie, du Régime de contrôle de la technologie des missiles, du Groupe des fournisseurs nucléaires et de l'Arrangement de Wassenaar ;

d) l'engagement pris par les Etats membres de n'exporter aucun type de mines terrestres antipersonnel.

2. Respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale.

Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, les Etats membres :

a) ne délivreront pas d'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le bien dont l'exportation est envisagée serve à la répression interne.

b) feront preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de l'équipement en question, d'une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance d'autorisations aux pays où de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations Unies, du Conseil de l'Europe ou par l'UE ;

A cette fin, les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent, notamment, les équipements pour lesquels il existe des preuves d'utilisation, par l'utilisateur final envisagé, de ces

équipements ou d'équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne. Conformément au paragraphe 1 du dispositif du présent code, la nature des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne. La répression interne comprend, notamment, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3. Situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés)

Les Etats membres n'autoriseront pas les exportations susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination finale. 

4. Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales

Les Etats membres ne délivreront pas d'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise l'exportation en question de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale.

Lorsqu'ils examineront ces risques, les Etats membres tiendront compte notamment des éléments suivants :

a) l'existence ou la probabilité d'un conflit armé entre le destinataire et un autre pays ;

b) une revendication sur le territoire d'un pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par la force ;

c) la probabilité que l'équipement soit utilisé à des fins autres que la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire ;

d) la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale.

5. Sécurité nationale des Etats membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés

Les Etats membres tiendront compte des éléments suivants : 

a) l'incidence potentielle de l'exportation envisagée sur leurs intérêts en matière de défense et de sécurité et ceux d'amis, d'alliés et d'autres Etats membres, tout en reconnaissant que ce facteur ne saurait empêcher la prise en compte des critères relatifs au respect des droits de l'homme ainsi qu'à la paix, la sécurité et la stabilité régionales ;

b) le risque de voir les biens concernés employés contre leurs forces ou celles d'amis, d'alliés ou d'autres Etats membres ;

c) le risque de rétrotechnique et de transfert de technologie non intentionnel.

6. Comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international

Les Etats membres tiendront notamment compte des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants :

a) le soutien ou l'encouragement qu'il apporte au terrorisme et à la criminalité organisée internationale ;

b) son respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, y compris dans le domaine du droit humanitaire international applicable aux conflits internationaux et non internationaux ;

c) son engagement en faveur de la non-prolifération et d'autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, notamment la signature, la ratification et la mise en oeuvre des conventions pertinentes en matière de maîtrise des armements et de désarmement visées au point b) du premier critère.

 

7. Existence d'un risque de détournement de l'équipement à l'intérieur du pays acheteur ou de réexportation de celui-ci dans des conditions non souhaitées

Lors de l'évaluation de l'incidence de l'exportation envisagée sur le pays importateur et du risque de voir les biens exportés détournés vers un utilisateur final non souhaité, on tiendra compte des éléments ci-après :

a) les intérêts légitimes de défense et de sécurité nationale du pays destinataire, y compris sa participation éventuelle à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou d'autres organisations ;

b) la capacité technique du pays destinataire d'utiliser l'équipement ;

c) la capacité du pays destinataire d'exercer un contrôle effectif sur les exportations ;

d) le risque que les armes soient réexportées ou détournées vers des organisations terroristes (l'équipement de lutte contre le terrorisme devrait faire l'objet d'un examen particulièrement attentif dans ce contexte).

8. Compatibilité des exportations d'armements avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements

  Les Etats membres examineront, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du PNUD, de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE, si le projet d'exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. A cet égard, ils examinerontles niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d'une éventuelle aide de l'UE ou d'une éventuelle aide bilatérale.

Publié dans ARMEMENT

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