Attaque de la flotille de la Liberté
L’assaut contre « la flottille de la liberté » par les commandos israéliens commis le 30 mai 2010, au large des côtes de la bande de Gaza viole plusieurs règles élémentaires de droit international :
- le principe de la liberté de navigation en haute mer (Convention sur le droit de la mer, art. 87) car cet assaut a eu lieu à 40 miles des côtes de Gaza, donc, à l’extérieur tant des eaux territoriales de Gaza que des eaux territoriales israéliennes ;
- l’interdiction d’attaquer des personnes civiles : l’assaut ayant été commis dans le cadre de l’occupation de la bande de Gaza par Israël (occupation qui persiste en raison du contrôle continu, par Israël, des frontières terrestres, aériennes et maritimes de la bande de Gaza), cet assaut s’inscrit dans un contexte de conflit armé ; dès lors, au regard du droit des conflits armés, cet assaut s’apparente à une attaque contre des civils et constitue un crime de guerre que tous les Etats doivent réprimer (droit international humanitaire coutumier, règles 1, 156 ss.) ;
- l’obligation de respecter les décisions du Conseil de sécurité (Charte des NU, art. 25) demandant à Israël d’évacuer des territoires qu’il occupe (résolutions 242, 22 novembre 1967, et 338, 22 octobre 1973, du Conseil de sécurité ) depuis plus de 40 ans.
Ces violations du droit international entraînent la responsabilité internationale d’Israël, son obligation de réparer les dommages résultant de ces violations et l’obligation de tous les Etats de punir pénalement les auteurs de ces violations lorsqu’elles s’apparentent à des crimes de droit international.
Cet incident, qui n’est qu’un épisode supplémentaire dans le triste florilège des violations du droit international commises par Israël, démontre à nouveau la désinvolture, sinon le mépris, de cet Etat à l’égard des normes les plus fondamentales du droit international.
Cette stratégie délibérée d’ignorance du droit international par Israël résulte du laisser-faire et de l’impunité dont jouit cet Etat depuis plusieurs décennies de la part de la communauté internationale, ainsi que l’a clairement souligné le Jury du Tribunal Russell sur la Palestine (TRP) lors de sa première session internationale à Barcelone. A cet effet, le TRP demande :
- 1. La fin des entraves apportées par Israël à l’aide humanitaire envoyée à Gaza, entraves qui s’apparentent à une forme de châtiment collectif interdit par la 4e CG (art. 33) ;
- 2. La levée du siège de Gaza par les autorités israéliennes en vertu de son obligation de cesser l’occupation des territoires occupés ;
- 3. L’ouverture d’une enquête internationale sur les circonstances de l’assaut commis ce 30 mai, afin d’examiner la validité des éventuelles justifications invoquées par Israël ;
- 4. La suspension de l’accord d’association UE/Israël conformément aux dispositions contenues dans cet accord.