Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination
Par M. Madjid Benchikh
professeur émérite à l’Université de Cergy-Pontoise (Paris Val d’Oise)
ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit des peuples à l’autodétermination, est depuis longtemps reconnu comme une règle fondamentale du droit international. En effet, l’article 1 §2 et l’article 55 de la Charte des Nations Unies codifient cette règle en fixant comme but aux Nations Unies de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes… ».
C’est donc en application de la Charte que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte, le 14 décembre 1960, la résolution 1514 (XV) qui souligne que « tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national ». Cette résolution confirme, après la Charte, que « tous les peuples ont le droit de libre détermination ;en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique social et culturel…[…]Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. »
La résolution 2625 (XXV), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre 1970, confirme la « codification » du « principe de l’égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes. »
De nombreux traités ou résolutions, conclus entre Etats ou sous l’égide d’organisations internationales, rappellent et renforcent cette règle qui apparaît ainsi comme une règle essentielle voire impérative, comme le souligne la Commission du droit international. On ajoutera aussi que les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 rappellent bien : « que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. »
C’est en référence à cette règle fondamentale du droit international contemporain que le peuple palestinien mène depuis très longtemps, notamment depuis la partition décidée par la résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 29 novembre 1947, une lutte résolue pour exercer son droit à l’autodétermination.
C’est donc d’abord par ses luttes que le peuple palestinien a imposé la reconnaissance formelle de son droit par la Communauté internationale, et même par Israël à partir des accords d’Oslo en 1993 -1995. Mais nous verrons que cette reconnaissance est limitée ou contrariée par les nombreux obstacles et violations du droit international initiés par Israël pour empêcher sa concrétisation dans un Etat souverain. (1ére partie) Mais il faut bien voir que la mise en échec du droit à l’autodétermination du peuple palestinien n’aurait sans doute pas connu le succès si plusieurs grandes puissances n’avaient pas choisi de soutenir Israël et de sauvegarder son impunité. Il convient à ce sujet d’examiner la part de responsabilité de l’Union européenne, (2ème partie) même si cette recherche ne vise pas à diminuer la part décisive des Etats-Unis d’Amérique dans les violations du droit international par Israël, et surtout dans l’impunité de cet Etat.
1. Les multiples violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien par Israël.
Avant d’aborder les violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, il convient de rappeler que ce droit a été explicitement reconnu pour le peuple palestinien par l’Organisation des Nations Unies, de nombreux Etats et autres sujets de droit international, et même par Israël dans le cadre des accords d’Oslo, particulièrement par les accords israélo-palestinien du 28 septembre 1995.
1.1 La reconnaissance du droit du peuple palestinien à l’autodétermination
La lutte du peuple palestinien lui a permis d’arracher la reconnaissance de son droit à l’autodétermination. Cette lutte et ce résultat s’inscrivent ainsi dans la lignée des contributions qui ont permis la transformation du droit international et les conquêtes de droits réalisés grâce aux mouvements de libération nationale. Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies ou d’autres organisations internationales reconnaissent très clairement le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Il n’est pas nécessaire de les citer toutes ; il suffira de renvoyer aux travaux du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975 et de rappeler les dernières résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
Comme à de nombreuses autres reprises, l’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé, le 18 décembre 2009 (A/64/438), « le droit du peuple palestinien à l’autodétermination ». Mais l’Assemblée générale a également explicité le droit à l’autodétermination en soulignant le droit de ce peuple à un Etat indépendant, ainsi que la nécessité de préserver son unité et la continuité et l’intégrité de son territoire, y compris Jérusalem-Est.
Le Conseil de sécurité lui-même, bien que plus lent et plus réticent pour décider la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, compte tenu des politiques de soutien à Israël affirmées par les USA et par certains membres permanents européens, a malgré cela adopté plusieurs résolutions dans lesquelles il reconnaît le droit à un Etat en faveur du peuple palestinien. La résolution 1850 (2008) adoptée le 16 décembre 2008 est très explicite. Le Conseil de sécurité « réitère son ambition d’une région où deux Etats démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix à l’intérieur de frontière sûres et reconnues. » Il appuie « la déclaration faite le 9 novembre par le Quatuor » et demande le respect des obligations découlant de la Feuille de route et de l’accord d’Annapolis. Il « invite tous les Etats et toutes les organisations internationales à appuyer […] le gouvernement palestinien qui est attaché aux principes définis par le Quatuor et dans l’Initiative de paix arabe et respecte les engagements pris par l’Organisation de libération de la Palestine ». Le Conseil de sécurité affirme « qu’une paix durable ne peut être fondée que sur un attachement constant à la reconnaissance mutuelle, à l’élimination de la violence et de la terreur, et sur la solution de deux Etats, sur la base des accords et des obligations précédents. »
L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies ont donc, à plusieurs reprises, non seulement affirmé le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, mais aussi donné un contenu précis à ce droit en demandant la formation et la reconnaissance d’un Etat palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capital, l’intégrité et la continuité du territoire palestinien sur la base de la résolution 242 du Conseil de sécurité et l’ouverture de négociations pour la réalisation de ces droits.
On sait que la résolution 242 du 22 novembre 1967 se fonde tout particulièrement sur la Charte des Nations Unies, et notamment sur son article 2 qui interdit « le recours à la menace et à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » Cette résolution « affirme que l’accomplissement des principes de la Charte exige l’instauration d’une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre l’application des deux principes suivants :
i ) retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit ;
ii) fin de toute revendication ou de toute état de belligérance, respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque Etat de la région et de son droit à vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de violence. »
Cette résolution est d’une importance capitale pour au moins deux raisons. D’une part, elle interdit le recours à la force et en tire les conséquences en demandant le retrait d’Israël des territoires occupés par la guerre de juin 1967, d’autre part, elle servira de base pour déterminer l’assiette territoriale de l’Etat palestinien, sauf en ce qui concerne les arrangements convenus entre les parties. Le droit à l’autodétermination doit dès lors s’exercer sur les territoires palestiniens de Cisjordanie y compris Jérusalem Est et sur la bande de Gaza, tels que tous ces territoires étaient configurés avant la guerre de juin 1967.
Il convient également de noter que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont, à plusieurs reprises, affirmé que la ville de Jérusalem Est n’est pas reconnue comme partie de la capitale israélienne. (Résolution A/64/L.24) Aux termes des résolutions des Nations unies, soutenues et reprises par plusieurs Etats et organisations internationales, Jérusalem Est fait donc partie des territoires palestiniens sur lesquels le peuple palestinien a le droit d’exercer son autodétermination. A titre d’exemples, les résolutions 55/50 du 1er décembre 2000 de l’Assemblée Générale et la résolution 478 du Conseil de sécurité du 20 août 1980 rejettent la « prétendue loi fondamentale » sur Jérusalem et la proclamation de Jérusalem comme capitale d’Israël. Le Conseil de Sécurité a même « demandé aux Etats qui avaient établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions ». Vingt ans après La Résolution 55/50 précitée rappelle à ces Etats qu’ils doivent se conformer à la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité.
Cette reconnaissance du peuple palestinien et de son droit à l’autodétermination pour former un Etat souverain dans les frontières des territoires occupés en 1967, avec Jérusalem comme capitale, est également affirmée par l’Union européenne. Nous verrons que quel que soit l’aspect positif de cette reconnaissance, cette organisation, ne tire pas toutes les conséquences politiques et juridiques qui permettraient d’amener Israël au respect des résolutions du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale des Nations Unies et de l’Union européenne.
1.2 Les violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien par Israël
Pendant longtemps l’Etat d’Israël a refusé tout contact avec les Palestiniens et a nié toute représentativité à l’Organisation de libération de la Palestine. Malgré des contacts secrets, il faut attendre le succès des négociations secrètes d’Oslo, et précisément la lettre du 9 septembre 1993 du Premier ministre israélien, pour que celui-ci indique : « le gouvernement israélien a décidé de reconnaître l’OLP comme le représentant du peuple palestinien et d’entamer des négociations avec l’OLP dans le cadre du processus de paix au Moyen Orient. » Mais cette reconnaissance de l’OLP n’exprime pas clairement le droit du peuple Palestinien à l’autodétermination.
Les accords d’Oslo, y compris évidemment l’Accord intérimaire du 28 septembre 1995, sont comme nous l’avons écrit (Annuaire français de droit international 1995) très avares de références directes au peuple palestinien et au droit du peuple palestinien. C’est seulement sous l’insistance de Arafat, et de sa menace de ne pas signer l’accord intérimaire à Washington, que l’expression « l’OLP représentant du peuple palestinien » a été introduite dans l’Accord. Certes l’Accord intérimaire est considéré comme un accord international. Les engagements qui sont pris par les parties sont ceux que prennent habituellement les sujets de droit international. L’Accord s’ouvre sur un titre dans le plus pur style des négociations en vue de réaliser la libération nationale : « le gouvernement d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, OLP, représentant du peuple palestinien ». Tout se passe comme si l’accord intérimaire et tout ce que l’on appelle le processus d’Oslo étaient une étape dans le processus de libération, et donc une phase de la mise en œuvre du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
Certes, la constitution d’une « Autorité palestinienne » préfigure une sorte d’Etat et « l’Exécutif » palestinien avec un « Président » donne l’apparence d’un gouvernement tout comme la création d’un « Conseil » palestinien élu ressemble à un parlement. Ces accords permettent de franchir une étape dans l’exercice du droit à l’autodétermination non seulement parce que des institutions palestiniennes représentatives sont mises en place mais aussi parce que ces institutions disposent d’une juridiction tant sur les populations palestiniennes que sur les territoires de Cisjordanie et Gaza, tels qu’ils étaient configurés avant l’occupation de juin 1967. Certaines des solutions adoptées par l’Accord intérimaire de 1995 (voir article 11§2) en ce qui concerne la juridiction territoriale de l’Autorité, l’intégrité et l’unité du territoire expriment une vision conforme à l’exercice habituelle du droit à l’autodétermination. C’est dans le même sens, favorable à l’exercice du droit à l’autodétermination, que l’on peut interpréter les dispositions de cet Accord relatives aux élections « législatives » du Conseil et à l’élection du Président de l’Autorité.
Mais ces accords n’expriment pas qu’une réticence d’ordre terminologique à l’égard de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Les violations par Israël, du droit international général et du droit international conventionnel, en l’occurrence les violations des accords d’Oslo, sont déjà en germe dans les clauses de l’Accord intérimaire de 1995. La continuation de l’occupation militaire, tous les recours à la force, la colonisation et la construction du mur sur les territoires palestiniens occupés son clairement des atteintes aux règles de droit international général et à la Charte des Nations unies.
Les difficultés et les obstacles rencontrés par le peuple palestinien pour l’exercice de son droit à l’autodétermination, liés évidemment au rapport des forces en présence sur le terrain et sur le plan international, sont aussi inscrits dans les dispositions de l’Accord intérimaire. Plusieurs clauses expriment le refus israélien de mettre en œuvre le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Israël n’a jamais franchement et explicitement reconnu le droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
Certaines dispositions de l’Accord intérimaire, exprimant les positions israéliennes, sont clairement des violations du droit international. La reconnaissance de la compétence palestinienne sur « les territoires occupés », malgré l’intégrité territoriale reconnue, est battue en brèche par plusieurs clauses. L’Autorité palestinienne ne peut exercer qu’une juridiction d’attribution. Israël continue d’exercer des compétences non expressément transférées, allant ainsi à l’encontre du droit international de la décolonisation accepté par les Nations Unies. D’autre part, les citoyens israéliens résidant en Palestine ne relèvent pas de la juridiction palestinienne. Ce qui rappelle les tristes « capitulations » que certains Etats européens imposaient aux Etats vaincus au 19éème siècle. Cette disposition est d’autant plus attentatoire au droit international contemporain qu’elle porte un germe de conflits et de domination puisque toutes les colonies israéliennes ne sont pas démantelées. De ce point de vue, en ne mettant pas un terme clair à la colonisation et en n’acceptant pas la juridiction palestinienne sur les Israéliens résidents, Israël viole un point essentiel du droit à l’autodétermination du peuple palestinien tant en l’empêchant de disposer de toutes ses terres qu’en plaçant ses citoyens au dessus de la loi palestinienne. Ce qui était en germe dans l’Accord intérimaire a été malheureusement mis en œuvre par Israël en multipliant les autorisations de création et d’extension de colonies sur le territoire palestinien ou en avalisant les initiatives particulières des colons.
L’Accord intérimaire laisse entendre, dans plusieurs articles, que les questions territoriales ne seront réglées que dans le statut définitif ultérieur. L’Accord prévoit donc qu’il peut y avoir des « exceptions » au principe de l’intégrité territoriale : ce qui constitue un refus d’accepter simplement de restituer au peuple palestinien tous les territoires occupés en 1967, conformément aux Résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Il s’agit là non seulement de la violation des résolutions du Conseil de sécurité mais surtout des règles fondamentales du droit international interdisant le recours à la force et l’acquisition de territoires par la guerre (article 2 de la Charte des Nations Unies.)
Très rapidement Israël s’est lancée dans diverses violations de l’Accord intérimaire empêchant ainsi la mise en œuvre du droit à l’autodétermination. Il s’agit par exemples des intrusions militaires inopinées et brutales sur les territoires palestiniens, de l’arrestation de Palestiniens et notamment de personnalités élues. Plusieurs ministres palestiniens ou députés ont été emprisonnés. Il s’agit aussi des abus divers des forces israéliennes en ce qui concerne le ravitaillement des populations, la circulation des personnes, la perception des droits de douanes, les refus d’autorisation de construire des logements et des fermes ou refus d’autoriser des exportations de marchandises. Bref, au lieu d’exécuter de bonne foi l’Accord intérimaire, conformément à la charte des Nations Unies et à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, Israël a agi pour le dénaturer et le violer mettant ainsi fin au processus d’autodétermination qu’il aurait dû impulser. Israël a au contraire utilisé les limites et les graves insuffisances que recèle l’Accord pour mettre fin, par ses actions, à ce dernier.
Il en résulte que par son refus d’admettre expressément le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, par son rejet d’un Etat palestinien souverain conçu comme une conséquence indispensable de l’exercice du droit à l’autodétermination et par ses coups de force contre les populations et les institutions palestiniennes, notamment contre gaza en décembre 2008 et janvier 2009, Israël a délibérément violé le droit international - qui sert de fondement à l’exercice du droit à l’autodétermination - et les Accords d’Oslo, y compris l’Accord intérimaire, qui constituent le droit international conventionnel régissant pour une période intérimaire les relations entre les deux parties.
Les nombreuses résolutions des organisations internationales et les prises de position des Etats qui appellent à la reconnaissance et à l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, et notamment à l’édification d’un Etat souverain avec Jérusalem-Est pour capitale, sont ainsi mises en échec. La communauté internationale semble impuissante à faire respecter les règles internationales les plus fondamentales. Israël, Etat nouveau, disposant d’une superficie, d’une population et de ressources naturelles et financières propres limitées, dispose d’une armée et d’équipements militaires sophistiqués que les puissances industrielles mettent à sa disposition en violation des règles et code de bonne conduite qu’elles ont elles mêmes établies. Sans aucune protestation de la part des grandes puissances, elle peut construire la bombe nucléaire et équiper son armée et ses services de renseignements de moyens sophistiqués, y compris d’armes de destructions massives. Israël peut ne pas respecter les règles les plus incontestables du droit international sans qu’il résulte de ses violations une quelconque sanction. Malgré plusieurs agressions et les occupations de territoires par la force, contre les Etats voisins ou contre le peuple palestinien, malgré le non respect de l’avis de la Cour internationale de justice relatif à la construction du Mur sur les territoires palestiniens, malgré les dénonciations par les organisations internationales de défense des droits humains des pratiques de torture, d’arrestation arbitraires, de bombardement de population civiles, d’exécutions extra judiciaires et de destruction de maisons des populations palestiniennes, malgré les constats accablants du rapport Goldstone y compris en ce qui concerne les crimes de guerre, Israël peut passer outre les règles fondamentales de droit international, sans aucune sanction. Il y a bien une impunité d’Israël qui lui « permet » de violer, sans conséquences dommageables pour ses intérêts, les règles de droit international.
Cette situation exceptionnelle d’Israël dans l’ordre international s’explique par les conditions qui entourent l’oppression des populations juives en Europe, notamment entre les deux guerres mondiales et pendant la période nazie, et la naissance du sionisme qui conduit à la création de l’Etat israélien sous l’impulsion des puissances européennes, des USA et avec l’accord de l’URSS. A partir du moment où, pour ces raisons, les grandes puissances ont décidé de créer l’Etat israélien, celui-ci doit permettre, d’après elles, d’éviter que puisse se renouveler toute atteinte ou oppression des Juifs. La sécurité de « l’Etat juif », conçue pour réaliser cet objectif, est dès lors placée au dessus de toute règle de droit international.
Bien qu’il existe plusieurs conceptions de la sécurité et du respect des droits des juifs dans le monde et de la sécurité des Israéliens et de leur Etat, tout se passe comme si, malgré quelques contestations notamment de l’Union européenne ou de quelques-uns de ses Etats membres, les politiques et les mesures définies par le gouvernement israélien doivent primer sur toutes autres considérations juridiques. Israël acquiert ainsi un statut spécial qui lui permet d’être à part dans l’ordre international. C’est dans cette perspective qu’il convient de replacer le soutien des USA qui, en tant que première puissance mondiale, est le plus déterminant, mais également le soutien important de l’Union européenne et de ses Etats membres. Bien que nous devons garder à l’esprit le rôle essentiel et décisif des USA en ce qui concerne le respect du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et l’établissement de la paix au Moyen Orient par rapport aux rôles de toute autre puissance, il est utile de clarifier les politiques de l’Union européennes en montrant son implication dans la violation de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
2. Les responsabilités de l’Union européenne dans la violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination
Il peut paraître paradoxal de vouloir souligner les responsabilités de l’Union européenne (UE), et de certains de ses Etats membres, dans la violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien dans la mesure où plusieurs résolutions et déclarations des organes de cette organisation se démarquent des positions d’Israël, ou parfois même condamnent certaines de ses politiques et mesures de recours à la force, de répression et de violation du droit international.
Pourtant, une analyse plus précise des résolutions de l’UE et des politiques et mesures réellement engagées par cette organisation et par certains de ses membres montrent des défaillances importantes par rapport aux obligations de cette organisation et/ou de certains de ses membres, tant dans le cadre des Nations unies que dans celui de l’Accord d’association conclu avec Israël. Il ne s’agit pas ici de relever toutes les défaillances de l’organisation et de chaque Etat membre relatives au conflit entre Israël et la Palestine ou d’autres pays du Moyen Orient. Nous retenons essentiellement les politiques présentant un impact sur la violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Si l’UE doit être encouragée pour appuyer le peuple Palestinien dans sa lutte pour l’exercice du droit à l’autodétermination et pour condamner toutes les violations du droit international par Israël, il est cependant nécessaire, dans un esprit constructif, de noter les responsabilités et les défaillances de cette organisation et de certains de ses Etats membres quand il s’agit de faire appliquer tant les résolutions de ses propres organes que celles du Conseil de sécurité.
Cette manière de voir est d’autant plus nécessaire que l’UE est une puissance économique et politique de premier plan, capable de peser sur la solution du conflit et à même de gêner, voire d’empêcher ou de sanctionner, des violations du droit international. Elle est un acteur important de la scène internationale et de surcroît membre du Quatuor. Nous envisagerons successivement les politiques de l’UE ou de certains des membres les plus importants, en ce qui concerne le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, d’abord dans le cadre des Nations unies et ensuite dans le cadre des organes de l’organisation et notamment dans l’exécution de l’Accord d’association avec Israël.
2.1 Les défaillances l’UE et de certains Etats membres de l’UE dans le cadre de l’ONU
Chacun sait la place et le rôle du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité international. Nous avons rappelé que plusieurs résolutions du Conseil demandent l’évacuation des territoires occupés par Israël (Résolutions 242 et 338), la création d’un Etat palestinien indépendant et viable au côté de l’Etat d’Israël, l’arrêt du recours à la violence à Gaza, le respect du droit humanitaire, l’annulation des mesures illégales d’Israël relatives à Jérusalem Est (Résolutions 1397(2002), 1515(2003), 1850 (2008), 1860(2009)). Mais ces résolutions sont pour l’essentiel restées sans aucune effectivité. Une des raisons de cette situation réside dans le fait que ces résolutions ne sont pas prises dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dont la mise en application permet de prendre des sanctions politiques, diplomatiques ou militaires contre les auteurs de violations portant atteinte à la paix ou à la sécurité internationale.
Deux Etats membres de l’UE sont membres permanents du Conseil de sécurité et ont donc la capacité de proposer et de mettre à l’ordre du jour le recours au chapitre VII pour débattre et adopter des mesures de sanction contre les politiques israéliennes portant atteinte à la paix et à la sécurité internationale. L’occupation de territoires, les atteintes au statut de Jérusalem Est, les bombardements de population en Palestine, en Syrie et au Liban, les violations massives des droits humains, en violation des conventions de Genève de 1949 et des deux pactes des Nations unies relatifs aux droits de l’Homme de 1966, sont des questions sur lesquelles le Conseil de sécurité est compétent pour se réunir dans le cadre du Chapitre VII. L’UE elle-même n’a jamais cherché sur le plan diplomatique, en son sein ou dans le cadre des Nations unies à engager ses membres ou la Communauté internationale dans un processus de sanctions ou de menaces de sanctions pour mettre fin aux violations précitées d’Israël.
Dans le cadre des travaux des Nations Unies relatifs à toutes les questions qui touchent au contenu du droit à l’autodétermination, l’UE et nombre de ses membres, tout en se démarquant, parfois, de l’appui inconditionnel des USA à Israël, cherchent à éviter des sanctions ou des mesures contraignantes dont ils estiment qu’elles peuvent gêner Israël. Les résolutions du Conseil de sécurité s’adressent souvent à toutes les parties, y compris le peuple palestinien victime, comme si ce dernier, en résistant aux dénis de ses droits et notamment à la violation de son droit à l’autodétermination, commettait ce faisant, des violations comparables à celles de l’occupant israélien. Or, quel que soit l’attrait du compromis, cette diplomatie de l’UE revient finalement à prolonger le statut quo établi sur la base du recours à la force et de la violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. En plaçant sur un pied d’égalité l’agresseur israélien et l’agressé palestinien, l’Union européenne et certains de ses membres contribuent, par une manipulation des faits, à la violation du principe de bonne foi qui doit gouverner l’application des règles de droit international, conformément à la Charte des Nations Unies (art. 2 §2) et à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (art. 26).
L’Union européenne a pourtant, à plusieurs reprises, agi de façon active et déterminée dans les affaires relatives aux agressions de la Serbie en Bosnie et au Kosovo et lors du conflit entre la Géorgie et la Fédération de Russie. Lors du conflit en Géorgie, l’UE a lancé elle-même une mission d’enquête (Décision du Conseil du 2 décembre 2008) en vue « d’enquêter sur les origines et le déroulement du conflit en Géorgie, au regard du droit international, du droit humanitaire et des droits de l’Homme, et des accusations faites dans ce contexte, incluant des allégations de crimes de guerre. » (Voir sur ces sujets le rapport établis par plusieurs ONG dont Amnesty international, Oxfam international, Pax christi international, REMDH, et autres., in La position de l’UE sur le processus de paix au Moyen Orient : principales contradiction, Septembre 2009.) Jamais l’UE n’a entrepris un effort équivalent pour amener Israël à respecter les résolutions du Conseil de sécurité ou des organes de l’Union elle-même.
2.2 Les responsabilités de l’UE dans le cadre des résolutions de cette organisation et de l’Accord d’association avec Israël.
Plusieurs résolutions des organes de l’UE, notamment le Parlement, le Conseil des ministres et le Conseil de l’Union, ont adopté des résolutions qui énoncent des condamnations des politiques israéliennes. C’est ainsi que des résolutions du Conseil de l’UE ont condamné l’occupation des territoires par la force, la colonisation des terres palestiniennes, la construction du mur de séparation, le blocus de Gaza et les bombardements de ce territoire. (Voir la résolution du Conseil de l’UE du 15 juin 2009 et aussi les résolutions du Conseil, du 12/07/2004, relatives au Mur, les conclusions du Conseil des 17-18 juin 2004 relatives à l’arrêt de l’implantation de colonies etc.…)
Depuis le Conseil européen de Venise en 1980, l’UE demande que le droit à l’autodétermination du peuple palestinien se concrétise par la création d’un Etat palestinien. En 1999, le Conseil européen demande que l’Etat palestinien soit créé sur la base des territoires occupés en 1967. Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 se prononce dans le même sens. En acceptant d’être membre du Quatuor, l’Union européenne a la responsabilité d’agir pour concrétiser la création d’un Etat palestinien souverain. Le principe de bonne foi oblige l’UE et les Etats membres à observer une cohérence entre, d’une part, les décisions et déclarations publiques dont ils se prévalent, les responsabilités acceptées en tant que membres du Quatuor et du Conseil de sécurité et d’autre part les actes politiques, diplomatiques et juridiques qu’ils engagent. L’UE n’a jamais engagé des actions permettant de concrétiser les politiques affichées relatives à l’établissement d’un Etat palestinien.
Bien au contraire, l’UE s’est engagée, par certaines de ses politiques, dans une direction contraire au principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. En effet, après les résultats des élections législatives au Conseil palestinien, qui avaient donné la majorité au mouvement Hamas, l’UE formule des exigences qui mettent délibérément en échec la volonté du peuple palestinien, comme si ce dernier ne peut s’exprimer que dans le sens des intérêts et des points de vue étrangers. En niant la volonté des électeurs palestiniens et en refusant la formation d’un gouvernement d’union nationale entre l’OLP et le Hamas, l’UE s’est pliée aux exigences israéliennes et a violé le principe et le contenu du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
L’UE, de surcroît, agit de manière discriminatoire dans plusieurs domaines sensibles pour l’exercice du droit à l’autodétermination. Dans le cadre du Quatuor et en dehors de ce cadre, l’UE exige que le Hamas reconnaisse Israël et renonce à toutes violences contre l’occupant sans rien exiger d’Israël en contrepartie, particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance claire et complète du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, alors que cette reconnaissance est un préalable essentiel qui doit être exigé d’Israël.
L’UE demande à l’Autorité palestinienne de veiller au respect du droit à l’égard de l’occupant et des ses ressortissants, sans exiger des actions effectives contre les violences des colons. L’UE ne fait rien devant les discriminations que constitue l’application de la loi militaire à l’égard des palestiniens. Les violences des colons restent généralement impunies. Les déclarations du Quatuor du 26 septembre 2008 qui ont « condamné les violences contre les civils palestiniens, appelant à l’application de la règle de droit sans discrimination ni exception » sont restées sans écho sur le terrain, comme si le gouvernement et les colons israéliens étaient assurés de leur impunité, par suite de l’inertie et souvent du soutien des USA et de l’Union européenne.
Ce comportement discriminatoire, incompatible avec la participation et les responsabilités de l’UE dans le Quatuor, se vérifie dans plusieurs domaines. On peut citer, à titre d’exemples, les appels régulièrement renouvelés du Conseil européen en faveur de la libération d’un caporal de l’armée israélienne détenu par des militants du Hamas et l’absence de mention de milliers de prisonniers palestiniens lors des appels à la libération des ministres et députés palestiniens emprisonnés par Israël. Comme le signalent les ONG (Amnesty international, Oxfam, Pax Christi international, REMDH et autres…) dans leur rapport précité sur ces questions, « c’est seulement en décembre 2008 que le Conseil s’est attaqué à cette question en demandant que : « les prisonniers palestiniens soient libérés en plus grand nombre, avec la priorité donnée aux mineurs ». Ces ONG qui citent les statistiques établies par des organisations israéliennes, signalent dans leur rapport précité que plus de 7800 prisonniers palestiniens sont détenus par Israël, dont plus de 387 sont en détention administrative militaire sans procès et sans chef d’accusation. D’après ces ONG et d’après le rapport annuel 1989 d’Amnesty international, « les tribunaux militaires israéliens ne respectent pas les standards d’équité, requis par le droit international ».
D’après les faits rapportés par ces ONG, on peut affirmer avec elles que « les tribunaux militaires israéliens ne respectent pas les règles de droit international ». (Voir notamment les travaux du Comité des Nations Unies contre la torture, 4éme rapport périodique du gouvernement israélien, particulièrement les contributions des ONG israéliennes et internationales.)
Ce comportement discriminatoire, déjà par lui-même contraire au droit international, est incompatible avec les responsabilités que l’UE a acceptées en tant que membre du Quatuor. Ces discriminations se traduisent finalement par une couverture des violations du droit international perpétrées par Israël et même par un encouragement à persévérer dans la négation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Cette interprétation est clairement corroborée par les propositions des ministres des affaires étrangères de l’UE de « rehausser » les relations et le statut d’Israël avec l’Union. Cette proposition s’ajoute au « statut avancé » dont bénéficie déjà Israël dans l’UE et qui indiquait que, malgré les résolutions du Conseil favorables au respect du droit international et malgré toutes les violations du droit international signalées par les Nations unies, par de nombreux Etats et par les ONG de défense des droits humains, l’Union européenne est satisfaite et se félicite du comportement de cet Etat. Bien plus, la proposition de « rehaussement » des relations d’Israël avec l’UE constitue un encouragement à agir dans la même voie et à recourir à la force. C’est ainsi que quelques mois après cette proposition de « rehaussement » des relations avec l’Europe, Israël se sent confortée dans sa position d’Etat placé au dessus du droit international et décide de déclancher, le 30 décembre 2008, des opérations de guerre contre les populations de Gaza. Les réactions de l’UE sont dans le sens des politiques habituelles de cette organisation, qui refuse de prendre les mesures susceptibles de stopper et sanctionner la violence des armées israéliennes, malgré l’horreur des massacres de populations civiles et des destructions des services publics les plus indispensables à la vie des populations. Le rapport Goldstone, réalisé sous l’égide des Nations Unies, constate de la part des protagonistes du conflit et particulièrement de la part de l’armée israélienne, des crimes graves qui s’analysent comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. L’Europe soutient l’adoption du rapport par l’Assemblée générale des Nations Unies sans rien faire de plus pour en tirer les conséquences en ce qui concerne les réparations et autres sanctions qui devraient par suite être décidées contre Israël. Le droit international général exige diverses réparations intégrales ou par équivalents pour réparer les violations du droit international causées sur les territoires étrangers. Or dans le cas des destructions et des crimes israéliens, jamais l’UE ou ses Etats membres n’ont essayé de mettre à l’ordre du jour la question des réparations par Israël conformément au droit international. Dans ces cas, comme dans d’autres circonstances, aucune initiative n’est sérieusement avancée par l’UE, ou par la France ou le Royaume Uni de Grande Bretagne, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre influent du Quatuor, pour décider des sanctions contre les agressions perpétrées contre le peuple palestinien.